TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404310_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2024, M. C... B..., représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui un titre de séjour « vie privée et vie familiale »;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Me Ciccolini, pour le requérant et Mme A... D..., pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 20 avril 1987, demande au Tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B... le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de trois condamnations prononcées à son encontre, le 14 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, le 14 mars 2017 par la même juridiction, à une peine de 200 euros d’amende pour des faits de des faits d’usage illicite de stupéfiant et enfin le 6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire avec deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il ressort également des pièces du dossier qu’outre ces trois condamnations, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, de recel de biens provenant d’un vol et de destruction ou détérioration importante de biens publics. Par suite, compte tenu des éléments susmentionnés, c’est à bon droit, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. B... constituait une menace pour l’ordre public et justifiait dès lors que sa carte de résident ne lui soit pas renouvelée.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Si M. B... soutient que la décision en litige porte atteinte de manière manifestement grave à sa vie privée et familiale, il ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, qu’il réside chez ses parents et s’occupe de son père comme il le soutient, ni même d’ailleurs la présence en France des membres de sa famille. Il ne justifie pas non plus de liens sociaux et professionnels en France, les seules fiches de paie produites étant postérieures à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 février 2025
DTA_2404310_20250211TA4427 février 2025
DTA_2404310_20250227CAA7827 mai 2025
ORCA_25VE00741_20250527TA6929 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404310_20260108
Données disponibles
- Texte intégral