CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00741_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Par un jugement n° 2404310 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 7 et 11 mars 2025, Mme C, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la différence entre la superficie de son logement et celle exigée par la condition règlementaire est dérisoire, qu'elle sera prioritaire pour l'attribution d'un logement social lorsque son fils sera autorisé à la rejoindre et qu'elle n'a jamais pas été condamnée, ni même poursuivie, pour les faits de violence en réunion et menace de mort commis du 8 janvier au 11 Janvier 2022 retenus par le préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle l'empêche de veiller aux besoins fondamentaux de son enfant, tels qu'édictés par les dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante marocaine épouse d'un ressortissant français, a présenté le 22 novembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, M. E D, né le 6 octobre 2007 d'une première union. Par la décision contestée du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande aux motifs que la condition de logement n'était pas remplie et que la requérante ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. Mme C relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " L'article R. 434-5 du même code précise : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes () ". 4. Il est constant que la superficie de 30 m² du logement dont dispose Mme C est inférieure à la superficie d'au moins 32 m², pour une famille de trois personnes, requise dans la zone A, où elle réside. Par suite, le préfet était légalement fondé à rejeter la demande de regroupement familial, au seul motif que Mme C ne remplissait pas sa condition de logement posée aux articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la requérante ne soutient pas utilement que cette différence de superficie est dérisoire, ni qu'elle et son mari sont demandeurs d'un logement social et seront prioritaires dès lors que l'enfant sera autorisé à les rejoindre, dès lors que la condition de logement doit être remplie à la date de la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () " 6. Il ressort des pièces du dossier qu'elle Mme C réside en France depuis 2017 et qu'elle a fait le choix, depuis cette date, de vivre séparée de son enfant né le 6 octobre 2007, alors âgé de dix ans. À cet égard, si Mme C fait valoir qu'elle avait confié son fils aux soins de sa mère et que celle-ci est décédée le 20 mars 2024, cette circonstance est postérieure à sa demande de regroupement familial et à la décision de rejet contestée. Ainsi qu'il a été dit, son logement ne remplit pas la condition de superficie minimale pour accueillir dignement un enfant âgé de seize ans à la date de cette décision. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas rejoindre son père en Espagne, où ce dernier réside régulièrement avec un titre de séjour de longue durée. Dans ces conditions, alors que la requérante peut rendre visite à son fils dans son pays d'origine, le refus de regroupement familial opposé à sa demande par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son fils mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que cette décision l'empêche de veiller aux besoins fondamentaux de son enfant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la politique familiale, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 27 mai 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00741_20250527
TA068 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00741_20250527