TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404312_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 3 juillet 2024, la SCI Charmalouis, le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss, M. et Mme A et G H, M. et Mme U et S D, Mme F T et M. N J, M. R E, la SCI Ilcanel, M. et Mme B et I L, M. et Mme C et M P, Mme Q V et M. K O, représentés par Me Vincent, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 18 décembre 2023 par le maire de Landry à la SAS Real Pic et de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Landry au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant : 1) il existe une contradiction entre le nombre de logements mentionnés sur le formulaire Cerfa et celui qui ressort des plans de coupe, 2) l'accès au terrain n'est indiqué sur aucun plan, 3) le dossier ne permet pas de comprendre l'aménagement des places de stationnement au niveau le plus bas, 4) l'autorisation de surplomb du domaine public ne pouvait être délivrée que par le conseil municipal, en tout état de cause, l'occupation est pérenne et nécessitait un déclassement, 5) le dossier ne permet pas de s'assurer que la surface de plancher autorisée dans la ZAC n'est pas dépassée ; - l'accès pour les véhicules motorisés et les piétons est insuffisant au regard de l'article Uv3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'article Uv4 est méconnu du fait que la notice indique un raccordement au réseau d'eaux pluviales alors que ce n'est autorisé qu'en cas d'impossibilité d'infiltration à la parcelle et qu'il n'existe qu'une canalisation d'eaux usées au droit de celle-ci ; de plus, le traitement des eaux de ruissellement n'a pas été prévu ; - les chalets ne respectent pas les règles de recul entre eux fixés par l'article Uv8 ; - l'article Uv10 est méconnu en ce que le projet comporte des garages dont la partie non enterrée dépasse 2,40 m ; - le projet ne respecte pas le caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article Uv11 ; la façade est des chalets 1 à 3 ne présente pas les décrochés exigés par cet article ; les balcons courant le long des façades sans interruptions ne sont pas conformes ; les façades comportent des ouvertures trop importantes ; les toitures terrasses des parkings et des volumes de liaison ne sont pas végétalisées ; - le dossier ne permet pas de s'assurer du respect de l'article Uv12 par le parking intérieur en ce qui concerne le nombre de places, leurs dimensions et la suffisance des aires de manœuvre ; il n'existe pas d'aire de manœuvre adaptée pour les places de stationnement extérieures dont les dimensions ne sont pas conformes ; - la surface maximale de plancher autorisée dans la zone est dépassée, de sorte que l'article Uv14 est méconnu ; - le projet s'implante en méconnaissance des servitudes d'utilité publique des réseaux d'eaux usées et d'eau potable et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est également méconnu de ce fait ; - les prescriptions du PPRN concernant les zones B-G et B-Rf sont méconnues ; - le classement en zone Uv méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le permis de construire méconnaît directement cet article ; le règlement national d'urbanisme applicable, notamment les articles R. 111-5, R. 111-8, R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, ne permettait pas la délivrance du permis de construire. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Landry, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme V ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024 la SAS Real Pic, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir ; -la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard à l'intérêt général s'attachant à la réalisation du projet ; -aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402760 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 juillet 2024 à 10 heures 15 au cours de laquelle ont été entendues Me Vincent pour les requérants et Me Manya pour la SAS Real Pic. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 juillet 2024 à 17 heures. Un mémoire a été produit pour la SAS Real Pic le 4 juillet 2024, avant clôture. Il n'a pas été communiqué. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits pour la commune de Landry le 4 juillet 2024, avant clôture. Ils n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation : 2. La SCI Charmalouis est propriétaire d'un chalet individuel édifié sur la parcelle D1381 à quelques mètres du terrain d'assiette du projet. Elle fait état de ce que la réalisation d'un ensemble immobilier de cinq bâtiments en lieu et place d'un terrain boisé et non bâti est de nature à altérer le cadre de vie et le panorama dont elle dispose. Dès lors, elle justifie que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien et dispose d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 3. Il en va de même de la copropriété Edelweiss qui fait face, de l'autre côté de la voie publique, au terrain où la construction est prévue et des autres requérants individuels, qui sont copropriétaires dans cette résidence. Si, effectivement, tous n'ont pas produit de titre de propriété comme le prévoit l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, cette carence est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En matière de délivrance de permis de construire, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite. Si cette présomption n'est pas irréfragable, la SAS Real Pic ne peut raisonnablement soutenir que la réalisation de son projet de réalisation de cinq logements présente un intérêt général touristique tel qu'il serait de nature à contrecarrer cette présomption. La condition d'urgence est donc remplie. En ce qui concerne les moyens invoqués : 6. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement accordé, les moyens suivants : - contradictions du dossier en ce qui concerne le nombre de logements, cinq étant mentionnés sur le formulaire Cerfa et la notice de présentation, ce qui paraît très improbable au vu de la surface de plancher totale créée de 1 525 m² comme des plans de coupe, la commune ayant elle-même mis en avant le fait qu'il s'agissait de cinq chalets comportant chacun quatre logements au vu du dossier ; - du fait de cette même contradiction, violation de l'article Uv12 en ce qui concerne le nombre de places de stationnement effectivement utilisables ; - insuffisance du dossier en ce qui concerne l'accès au terrain et, corrélativement, impossibilité d'accès à la rampe desservant les places de stationnement (article Uv3 du plan local d'urbanisme et article R. 111-2 du code de l'urbanisme), en l'absence de desserte par la voie en impasse ; - insuffisance de l'attestation relative aux possibilités de construire résiduelles dans la zone d'aménagement concerté au regard de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme et, en conséquence, violation de l'article Uv14 qui fixe la capacité globale de construction du secteur ; - insuffisance du dossier en ce qui concerne l'accès au terrain et, corrélativement, impossibilité d'accès à la rampe desservant les places de stationnement (article Uv3 du plan local d'urbanisme et article R. 111-2 du code de l'urbanisme), en l'absence de desserte par la voie en impasse ; - violation de l'article Uv8 qui régit l'implantation des bâtiments sur un même terrain. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construite tacite obtenu le 18 décembre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants. Sur les frais de procès : 8.En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Landry et la SAS Real Pic doivent dès lors être rejetées. 9.Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Real Pic une somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire obtenu tacitement le 18 décembre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre est suspendue. Article 2 :La SAS Real Pic versera à la SCI Charmalouis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Landry et de la SAS Real Pics présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Charmalouis, à la commune de Landry et à la SAS Real Pic. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404312
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404312_20240705
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