TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402760_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande au tribunal de : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 4 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge du Préfet de l’Hérault la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’un certificat de séjour a été délivré à Mme B... le 12 août 2024 valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2034. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête » (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2024, le préfet de l’Hérault a procédé à la délivrance d’un titre de séjour, en qualité d’ascendante en charge d’un ressortissant français à Mme B... ,qui a ainsi obtenu satisfaction. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault en date du 4 avril 2024 et celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B... le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 29 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402760_20260429
Données disponibles
- Texte intégral