TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402760_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 février 2024, Mme C B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 h suivant l'ordonnance à intervenir. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de travail vient d'être suspendu et qu'elle n'aura plus de ressources pour elle et ses enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celle de ses enfants. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B a été mise en possession, ce jour, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 février 2024 au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 février 2024 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lerein, avocate de Mme B. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 8 février 2024 à 12 h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été mise en possession, par les services du préfet de police, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 février 2024 au 6 mai 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de de lui adresser l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 h suivant l'ordonnance à intervenir sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui adresser l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 h suivant l'ordonnance à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le juge des référés, A. BEAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402760/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402760_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel