TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402760_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2102302 du 2 février 2023, le tribunal a annulé la décision du 9 mars 2021 du préfet du Rhône portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer cette demande et d'en donner récépissé à l'intéressée. Par un jugement n° 2402760 du 13 juin 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 2 février 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B et du placement de l'intéressée sous récépissé de cette demande. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2102302 du 2 février 2023, le tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône du 9 mars 2021 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer cette demande et d'en donner récépissé à l'intéressée. Par un jugement n° 2402760 du 13 juin 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction que, le 4 juin 2024 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 2023, la préfète du Rhône a enregistré la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a placé celle-ci sous le récépissé correspondant. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 2 février 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 13 juin 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2402760 du 13 juin 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2402760_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel