TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404315_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2404315 M. A D, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protegé international et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la requête est recevable, l'arrêté attaqué lui ayant été notifié en langue française, qu'il ne comprend pas et ne lit pas ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courier du 3 octobre 2024, le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
II-Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2404316, Mme B C, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protegée internationale et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2404315.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 6 juin 2024, rectifiée le 24 juillet 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courier du 3 octobre 2024, le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 27 novembre 1972 et le 18 mai 1982, ont demandé le bénéfice du statut de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ce bénéfice leur a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation de M. D et Mme C. Ces arrêtés comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent aux requérants d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des arrêtés en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation familiale de M. D et Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose quant à lui que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Si les requérants soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte des risques personnels et familiaux auxquels les exposerait un retour en Géorgie, où ils sont persécutés par un membre de leur famille, ils n'apportent pas en tout état de cause de précision suffisante de nature à établir la réalité des risques allégués. Par ailleurs, si les enfants du couple sont scolarisés au titre de l'année scolaire 2023-2024, que les requérants sont logés par leurs propres moyens dans le parc locatif privé, qu'ils sont enregistrés auprès de l'administration fiscale et que M. D justifie d'une promesse d'embauche, ces circonstances compte tenu du caractère récent de leur séjour sur le territoire français, ne sont pas de nature à faire regarder les mesures d'éloignement prises à leur encontre, comme ayant porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées, ni à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation de M. D et Mme C, et par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Abdoulaye Moussa.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière., 2404316Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404315_20241119
Données disponibles
- Texte intégral