TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404317_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous sous 48h pour la remise de sa carte de résident sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; son employeur l'a informé que son contrat de travail a dû être interrompu en l'absence de droit au séjour ; si le préfet de l'Isère fait valoir qu'il lui appartient de solliciter un rendez-vous en préfecture pour la remise de son titre de séjour qui a été édité, il est difficile voire impossible de prendre un tel rendez-vous en ligne ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; *elle méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a édité le 13 juin 2024 une carte de résident algérien valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2034, qu'il appartient à Mme A de solliciter un rendez-vous en préfecture pour la remise de ce titre de séjour, qu'elle n'établit pas une impossibilité de trouver un créneau en ligne pour cette remise et qu'elle ne justifie aucunement d'une urgence. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404314 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Coutaz pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, par ordonnance du 5 juillet 2024, que la clôture d'instruction a été différée au 8 juillet 2024 à 16h. Une pièce complémentaire produite pour Mme A, enregistrée le 5 juillet 2024, a été communiquée au préfet de l'Isère le même jour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée en préfecture de l'Isère le 24 juillet 2024 à 9h15 pour la délivrance d'une carte de résident algérien de dix ans. Dans ces circonstances, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de la décision contestée et aux fins d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme A. Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404317
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2404317_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel