TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404317_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - et les observations orales de M. C et Mme E D. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A E D, ressortissants marocains nés en 1987 et 1990, contestent la légalité des arrêtés par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de leur demande d'asile. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un couple de compatriotes dont les demandes d'asiles ont fait l'objet d'un traitement similaire par l'autorité administrative et posent à juger les mêmes questions ; il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C et Mme E D, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ". D'autre part, aux termes de l'article 5 du même règlement, " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 5. Les requérants se bornent à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, ils n'allèguent pas avoir été effectivement privés de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré aux requérants les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue arabe et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec chacun des intéressés, avec le concours d'un interprète en langue arabe, le 19 septembre 2024 et qu'un résumé de cet entretien a été dressé et qu'une copie leur en a été délivré le jour même. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. En deuxième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a justifié en défense que les requérants s'étaient bien vu délivrer par les autorités espagnoles, ce qu'ils ont d'ailleurs déclaré eux-mêmes lors de leurs entretiens à la préfecture ; par suite, ils ne sauraient sérieusement soutenir que les arrêtés reposeraient sur des faits matériellement inexacts ni que ceux-ci méconnaitraient, en l'absence d'un tel visa, les dispositions de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013. 8. En deuxième lieu, l'arrêté n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur desdits enfants. 9. Enfin, la présence des requérants en France est particulièrement récente, ils sont dépourvus de tout document d'identité ou de séjour, ils n'exercent aucune activité et n'ont noué aucun lien personnel ou amical sur le territoire français. Par suite, eu égard en outre à l'objet de la mesure en litige, celle-ci ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme E D tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Leurs conclusions et celles de leur avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. C et Mme E D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D, à Me Elatrassi et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : S. Leconte La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2404317 ; 2404318
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404317_20241113