TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404320_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 14 mai 2024, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé d'attribuer, au titre de l'année 2024, leurs heures de décharge d'activité syndicale à Mme A F (318,5 heures de crédit), M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et M. D B (240 heures mutualisées), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM d'attribuer les heures de crédit de temps syndical et les heures mutualisées à ces agents, dans un délai de sept jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de la qualité de son représentant ; - il justifie également de l'existence d'une décision susceptible de recours contentieux à l'encontre de laquelle il a intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où cette décision lèse le fonctionnement du syndicat et le déroulement de ses missions représentatives ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : - la décision en litige n'est pas motivée ; - en prenant cette décision, le directeur général de l'AP-HM entrave l'exercice de la liberté syndicale garantie constitutionnellement et conventionnellement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable d'une part faute d'intérêt et de qualité à agir et d'autre part en l'absence de décision ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2404319 par laquelle le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu : - Me Carmier, pour le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête, en précisant la portée de ses conclusions, par les mêmes moyens qu'il a développé ; - l'AP-HM n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité de la requête : 2. Le défaut d'habilitation à agir de la secrétaire générale du syndicat requérant n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. En premier lieu, d'une part, par une lettre du 5 janvier 2024, réceptionnée le 12 suivant, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 a communiqué à l'AP-HM, qui en avait fait la demande à sa secrétaire générale par lettre du 13 décembre 2023, la liste de ses membres appelés à bénéficier du crédit de temps syndical attribué au syndicat pour l'année 2024 et leur crédit respectif. Ce faisant, il a nécessairement formulé une demande d'attribution des heures de crédit aux agents ainsi désignés contrairement à ce que soutient l'AP-HM qui n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'aucune décision susceptible de recours n'est née du silence gardé sur cette demande qui, au demeurant, a été expressément réitérée le 29 janvier 2024. 4. D'autre part, le syndicat requérant a nécessairement intérêt à demander l'annulation d'une décision par laquelle l'AP-HM a opposé un refus à sa demande alors même que ce syndicat est organisé en sections locales pour se présenter aux élections professionnelles. 5. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HM n'est pas fondée à soutenir que la requête aux fins d'annulation du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 est irrecevable et que, par voie de conséquence, la présente requête doit être rejetée pour ce motif. 6. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision en litige se matérialise notamment au travers des tableaux des plannings des agents concernés produits par l'AP-HM qui entretient une confusion entre les heures de détachement syndical prévues par l'article 16 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les autorisations spéciales d'absence qui le sont par les articles 13 et 15 de ce même texte et qu'ainsi, notamment, Mme F est contrainte, ainsi que cela a été explicité à la barre, d'utiliser ses autorisations spéciales d'absence pour pallier le défaut d'octroi des heures de décharge auxquelles elle a droit. Par ailleurs, lesdits tableaux étant établis annuellement, l'AP-HM ne peut utilement se prévaloir des arrêts maladie de MM. Augier et E, l'administration ayant en outre été destinataire de l'ensemble des documents concernant la situation de ce dernier dès le mois de janvier dernier. Dans ces conditions, la décision contestée est de nature à faire obstacle à l'exercice par le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 de sa mission de défense et de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Dès lors la condition d'urgence au sens des dispositions précitées, eu égard à l'atteinte au droit syndical, doit être regardée comme remplie. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 précité est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HM a refusé d'attribuer, au titre de l'année 2024, leurs heures de décharge d'activité syndicale à Mme F, à M. C E et à M. D B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La suspension prononcée implique qu'il soit enjoint au directeur général de l'AP-HM d'attribuer, dans un délai de huit jours, leurs heures de décharge d'activité syndicale au titre de l'année 2024, à Mme A F ( 318,5 heures de crédit), M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et à M. D B (240 heures mutualisées), notamment en le formalisant dans le tableau de planning de ces agents et ce, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13. À ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HM a refusé d'attribuer, au titre de l'année 2024, leurs heures de décharge d'activité syndicale à Mme A F, M. C E et M. D B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'AP-HM d'attribuer à titre provisoire, dans un délai de huit jours, leurs heures de décharge d'activité syndicale au titre de l'année 2024 à Mme A F (318,5 heures de crédit), M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et M. D B (240 heures mutualisées) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13. Article 3 : L'AP-HM versera une somme de 1 000 euros au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404320_20240522
Données disponibles
- Texte intégral