TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404319_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a refusé d’attribuer effectivement les heures de décharge d’activité syndicale dues à la suite des élections professionnelles du 8 décembre 2022, décomposées comme suite : Mme C... (318,5 heures de crédit), M. B... (200 heures de crédit + 40 heures mutualisées) et M. A... (240 heures mutualisées) ; 2°) d’annuler la décision de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille du 23 février 2023 rejetant la demande d’autorisation spéciale d’absence sur le fondement de l’article 13 du décret n° 86-660 du 28 février 2024 ; 3°) d’enjoindre à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille d’attribuer de manière effective les heures de crédit de temps syndical, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers du 31 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du même jour, a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13 déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13 et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 2 décembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2404319_20251202