TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404320_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 25 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, M. et Mme E et C F, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à intervenir par laquelle la commission académique de Normandie rejettera leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune B prise le 20 septembre 2024 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F soutiennent que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - la situation dans laquelle ils se trouvent ne résulte pas de leur fait dans la mesure où ils ont cherché, en vain, des solutions de scolarisation compatibles avec le régime d'entraînement et de compétition de B immédiatement après la fermeture administrative de la structure Academy Sports 27 ; - le collège d'affectation vers lequel ils ont été orientés ne permet pas de prendre en compte les contraintes qu'impose le haut niveau sportif atteint par B, dont les déplacements de longue distance et des stages de longue durée ; - l'instruction de famille reposant sur le soutient d'un établissement privé reconnu tels que les Cours ' (Pi), est à même d'assurer une continuité pédagogique dans des conditions comparables à celles dont l'enfant a pu bénéficier jusqu'alors ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - en leur ayant opposé le non-respect d'une date limite pour déposer la demande d'instruction dans la famille alors que l'événement, survenu postérieurement au 31 mai 2024, était imprévisible, l'administration, qui n'a pas cherché l'origine de ce retard, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en ce que les contraintes d'une scolarisation, même aménagée, sont incompatibles avec les activités, phases de repos et déplacements en compétition imposés par sa pratique à haut niveau du padel ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - la requête est irrecevable en raison de l'instruction en cours du recours administratif préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à susciter un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2404319 par laquelle M. et Mme F demande, notamment, l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELAS Nausica Avocats, - et la rectrice de l'académie de Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 9 h, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, pour M. et Mme F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant ; - et les observations de M. D, pour la rectrice de l'académie de Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. M. et Mme F justifient avoir formé, par lettre du 9 octobre 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation contre la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la DASEN de l'Eure a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruction en famille. A la date de la présente ordonnance, la commission académique compétente ne s'est pas prononcée sur les mérites de ce recours administratif. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision G du 20 septembre 2024 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe pas, de la commission académique de Normandie ne sont pas recevables. 3. Il est constant que l'établissement privé hors contrat dénommé Academy Sports 27 dans lequel était scolarisé le jeune B a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative à effet immédiat prononcé le 5 septembre 2024 par le préfet de l'Eure. Il est établi que les parents ont recherché une solution de scolarisation pour remédier à cette situation dont ils ne sont pas responsables. Si la solution proposée par les services rectoraux, consistant en un accueil au sein du collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure, comporte des aménagement horaires significatifs, ces facilités, compte tenu des justifications apportées par les requérants quant au caractère nombreux des déplacements et compétitions de padel et du rythme des entraînements, ne permettent pas de concilier la pratique sportive intensive du collégien avec une présence régulière dans cet établissement, ni dans un autre. Il apparaît au contraire que l'instruction en famille, en l'occurrence avec le concours d'un organisme d'enseignement à distance dont les garanties de sérieux ne sont pas contestées par l'administration, se prête davantage à des enseignements plus nombreux dispensés de manière compatible avec la pratique sportive d'un élève figurant dans le classement de tête de sa discipline. Enfin, aucune obligation prévue par un texte de portée égale ou supérieure à l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'impose aux parents d'un élève ne pouvant plus être accueilli dans un établissement sous le coup d'une fermeture administrative de le scolariser dans un autre établissement et de renoncer à l'instruire dans la famille. Dans ces conditions, la décision de refus attaquée crée une atteinte grave et immédiate à la situation du collégien. Par suite, la condition tenant à l'urgence à intervenir sans attendre le règlement de l'affaire au fond est remplie. 4. En l'état de l'instruction, les deux moyens visés ci-dessus, tirés d'une part, de l'erreur de droit à avoir opposé, dans les circonstances particulières de la fermeture administrative d'un établissement le 5 septembre 2024, la date butoir antérieure du 31 mai 2024 pour le dépôt de la demande d'autorisation d'instruction en famille et, d'autre part, de l'erreur d'appréciation de la situation du jeune B sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2024 attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de ce que décidera la commission académique de Normandie, que M. et Mme F sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision G du 20 septembre 2024 refusant l'autorisation d'instruire le jeune B en famille. 6. Compte tenu de son caractère provisoire, la suspension de la décision attaquée implique seulement que l'autorité compétente réexamine la situation du jeune B à la lumière, notamment, des motifs de suspension énoncés au point 4. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de procéder à ce réexamen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille G du 20 septembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de réexaminer la situation de B F dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. et Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme C F et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, P. A Le greffier, N. BOULAY N°2404320
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404320_20241114
Données disponibles
- Texte intégral