TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404323_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Vercoustre, avocate de M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations orales de M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant de la république centrafricaine né en 1995, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d'empreintes n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l'État membre responsable d'une demande d'asile en application du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, la circonstance que les empreintes du requérant auraient été relevées au-delà du délai de 72 heures à partir de la date à laquelle il a sollicité l'asile est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la recherche Eurodac a été effectuée à partir d'un relevé décadactylaire le 2 août 2021, soit le jour même de la demande d'asile formée par l'intéressé auprès de l'autorité préfectorale. 4. En deuxième lieu, le point 21 de l'exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu'il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n°604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée. 5. En l'espèce, si M. A soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n'ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d'obtention de l'accord de l'intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l'absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et par suite la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ", et aux termes de l'article 5 dudit règlement, " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 7. Le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, il n'allègue pas avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé, le 14 août 2024, dans les locaux de la préfecture de l'Essonne. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. En quatrième lieu, ayant formé une demande tendant à l'octroi d'une protection internationale, M. A devait s'attendre à ce que cette demande puisse faire l'objet d'un refus ou, comme en l'espèce, d'un placement en procédure Dublin et d'un transfert vers l'Etat membre compétent pour la traiter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de présenter des observations avant toute décision individuelle défavorable doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 9. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités espagnoles et que celles-ci ont donné le 9 octobre 2024 un accord explicite à la reprise en charge du requérant. 10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. A soutient avoir en France sa sœur, son beau-frère et un autre membre de sa famille, qui attestent en ce sens, et ne pas maitriser la langue espagnole, il demeure qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune intégration. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en refusant de faire usage de la possibilité qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement, ni que l'arrêté porterait à son droit de mener une vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : S. Leconte La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2404323
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404323_20241113
TA213 juillet 2025
ORTA_2404323_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404323_20241113