TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404325_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M.D C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) à défaut sous les mêmes conditions de délais et astreinte, d'ordonner la suspension de ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui renouveler l'attestation de demandeur d'asile ;
5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet de la Drôme s'est estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas définitive ;
- la décision du préfet de la Drôme est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle et familiale et a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- le préfet de la Drôme ne pas l'a pas mis à même de présenter de observations écrites ou orales avant de prendre la décision attaquée ;
- la décision méconnaît son droit un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de rejet sa demande d'asile, en violation des dispositions des articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamental ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée , entachée d'erreur de droit et entachée d'erreur manifeste d'appréciation .
Cette décision peut être suspendue dans la mesure où il a fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme E A épouse C , représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative,
4°) à défaut sous les mêmes conditions de délais et astreinte, d'ordonner la suspension de ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui renouveler l'attestation de demandeur d'asile,
5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où préfet de la Drôme s'est estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas définitive ;
- la décision du préfet de la Drôme est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle et familiale et a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- le préfet de la Drôme ne pas l'a pas mis à même de présenter de observations écrites ou orales avant de prendre la décision attaquée ;
- la décision méconnaît son droit un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de rejet sa demande d'asile, en violation des dispositions des articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamental ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée , entachée d'erreur de droit et entachée d'erreur manifeste d'appréciation .
Cette décision peut être suspendue dans la mesure où il a fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont entrés en France le 11 décembre 2012. L' Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile le 7 mars 2024. Par des arrêtés en date du 23 mai 2024 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Il ne ressort pas de la lecture des décisions attaquées que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée.
5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
6. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme C n'ont pas été privés de leur droit à exercer un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. D'une part, leur droit au recours n'implique pas nécessairement leur maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors que les requérants peuvent se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées ci-dessous, prévoient que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif, s'il justifie d'éléments sérieux, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière a été saisie, jusqu'à sa décision. Or, M. et Mme C demandent dans la présente instance le bénéfice d'une telle mesure de suspension. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doivent être écartés.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'a pas mis à même M. et Mme C de présenter des observations écrites ou orales avant de prendre les décisions attaquées.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles indiquent, d'une part, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées et, d'autre part, que M. et Mme C ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière eu égard à sa situation de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M.et Mme C ne démontrent pas qu'en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an , le préfet de l'Isère aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "
12. M.et Mme C ne justifient pas de motifs sérieux de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M.et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M.et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404325-2404327Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2404325_20240709
Données disponibles
- Texte intégral