TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404330_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'ascendant de ressortissant français, sollicité le 26 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de ce réexamen ou de la fabrication du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire alors qu'il est père d'un enfant porteur de trisomie 21 et qu'il ne peut pourvoir à l'ensemble de ses besoins, n'étant pas autorisé à travailler, en l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité, alors qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils, A, né le 17 juin 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête que celui-ci a sollicité l'asile en France, le 4 février 2019, et que sa demande a été rejetée. A cet égard, l'intéressé ne se prévaut que d'une attestation de demande d'asile dont la validité a été renouvelée et a expiré le 26 avril 2021. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de deux années. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu'il puisse subvenir aux besoins accrus de son fils, porteur de trisomie 21. Toutefois, là encore, cette situation perdure depuis plus de deux années, le jeune A étant né le 17 juin 2021, alors, par ailleurs, qu'il résulte des pièces jointes à la requête que cet enfant bénéficie d'une prise en charge médicale et paramédicale régulière et qu'aucun document versé à l'instance ne tend à établir que celui-ci serait privé de soins ou d'un accompagnement nécessité par sa situation, du fait de l'absence de ressources de M. B. En outre, il n'est pas démontré que la mère de l'enfant, ressortissante française, qui est domiciliée à la même adresse que M. B et le jeune A et exerce conjointement avec le requérant l'autorité parentale à l'égard de celui-ci, ne bénéficierait d'aucune ressource, ni d'aucune aide. Ainsi, en l'absence de toute circonstance justifiant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du jeune A et celle de M. B, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404330
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404330_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel