TA755e Section - 3e Chambre - R.222-135e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 5×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404330_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Robertiere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de communication des clichés photographiques du sinus dermique pris les 20 ou 21 septembre 2013 avant l’intervention chirurgicale subie par leur fils, C... B..., à l’Hôpital Necker relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, née du silence gardé par l’AP-HP sur leur demande de communication du 25 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui transmettre ces clichés photographiques dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’AP-HP à leur régler chacun la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral subi, soit une somme totale de 7 000 euros ;
4°) de condamner l’AP-HP à leur régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de forme ;
- méconnaît le droit d’accès aux informations relatives à la santé, tel que garanti par les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du code de la santé publique ;
- méconnait l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- leur a causé un préjudice moral qui s’élève à hauteur de 3 500 euros pour chacun d’eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Fraga, avocat de M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 22 juin 2020 et du 2 décembre 2021, M. D... B... et Mme A... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C... B..., ont demandé à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) la communication des clichés photographiques du sinus dermique pris les 20 ou 21 septembre 2013 avant l’intervention chirurgicale subie par leur enfant à l’Hôpital Necker. En l’absence de réponse à cette demande, ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier du 14 février 2022. Le 1er avril 2022, la CADA a rendu un avis favorable à leur demande. L’AP-HP n’ayant pas communiqué les documents demandés, M. et Mme B... demandent au tribunal, par la présente requête, d’annuler sa décision de refus, d’ordonner la communication des documents demandés et de leur verser une indemnité totale de 7 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (...) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. L’AP-HP, qui indique avoir conduit de multiples investigations au sein de l’hôpital Necker, soutient que les documents en litige n’existent pas. M. et Mme B..., qui n’ont pas produit de mémoire en réplique, n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’existence de ces documents. Il suit de là que l’AP-HP se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer ces documents inexistants et que les moyens tirés du vice de forme, de la méconnaissance du droit d’accès aux informations relatives à la santé et du droit d’accès aux documents administratifs doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent jugement que l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP à leur égard.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. et Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., Mme A... B... et à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2404330_20260320