TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404330_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a formé un recours contentieux contre la décision du 18 décembre 2023 refusant d'abroger l'arrêté du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cabaret, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Nord, notamment, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 avril 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Nord a, notamment, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, motif de l'arrêté du 24 avril 2024 en litige, lequel a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Par un courrier électronique du 24 mai 2023, M. B a demandé au préfet du Nord d'abroger cet arrêté. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande d'abrogation. Pour soutenir que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 n'étaient pas applicables, M. B se borne à faire valoir qu'il a contesté la décision du 18 décembre 2023, ci-dessus mentionnée, devant le tribunal administratif de Lille, par une requête enregistrée sous le n° 2404330. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à priver de son caractère exécutoire l'arrêté du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ni à priver de sa base légale l'arrêté du 24 avril 2024 en litige, qui a pour objet de mettre à exécution la mesure d'éloignement précitée. Dès lors, l'existence d'un tel recours ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Nord assigne M. B à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et en particulier de son dispositif, que le préfet du Nord a imposé à M. B de faire constater sa présence en se présentant les lundi, mercredi et vendredi à 10h00, dans les locaux des services de la police aux frontières de Lille pendant une durée de quarante-cinq jours. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une compatriote depuis le 3 décembre 2022, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 mars 2027 et qu'ils sont, ensemble, parents d'un petit Rami, né le 17 janvier 2023, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux dossiers, être dans l'impossibilité de respecter les obligations de présentation aux services de police ni que leur exécution serait incompatible avec sa situation personnelle. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'arrêté en litige a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été pris à l'encontre de M. B. En mentionnant " avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B ", le préfet du Nord, qui a rejeté la demande de l'intéressé d'abrogation de l'arrêté du 8 août 2022 précité, a nécessairement pris en compte les circonstances alléguées par M. B relatives à sa situation familiale mentionnées au point précédent. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'existence d'un recours pendant contre la décision de refus d'abrogation du 18 décembre 2023, précédemment citée, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404330Avocats intervenants
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TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2404330_20240531
Données disponibles
- Texte intégral