TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404339_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2404330 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée du 22 juillet 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que soulevés par Mme B et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 22 juillet 2024 prononçant son ajournement en première année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2023/2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter par ordonnance comme mal fondées les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 2 août 2024. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 août 2024. La greffière, I. Laffargue
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404339_20240802
Données disponibles
- Texte intégral