TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404335_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " talent : chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " talent : chercheur " dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 € par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme C valable du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, Mme C indique prendre acte de ce qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée et maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404334 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Coutaz pour Mme C qui indique se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le conseil de Mme C a déclaré que celle-ci se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404335
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2404335_20240708
Données disponibles
- Texte intégral