TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404336_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. E, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il suit une formation en alternance et a conclu un contrat d'apprentissage de deux ans, lequel a été suspendu en raison de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; cette situation le prive de sa rémunération de 880 euros, le met dans l'impossibilité de payer son loyer d'environ 360 euros et met fin à sa scolarité ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté est remplie car : * l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ajoute à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des conditions qu'il ne prévoit pas ; ainsi en est-il de l'entrée régulière en France, de la durée de présence suffisante sur le territoire et de l'existence de liens avec la famille restée dans le pays d'origine ; * il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen du caractère réel et sérieux de ses études ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que fait valoir le préfet, il justifie de son âge à la date de la décision attaquée ; sa minorité a été reconnue par le tribunal pour enfants de D après avoir ordonné une expertise documentaire et une expertise osseuse et il détient désormais un passeport et un certificat de nationalité ivoirienne ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie remplir les conditions tenant à l'âge, au caractère réel et sérieux des études et à la formation qualifiante pendant 6 mois, à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine et à l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2404309 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Boisgard, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ont ensuite été entendues : - les observations de Me Mariette, avocate de M. B, qui abandonne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, reprend les moyens de la requête et insiste sur le fait que le préfet n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation et qu'il fait l'objet de bonnes appréciations de la part de ses professeurs et de son employeur, - les observations de M. B qui expose qu'il entend poursuivre son contrat d'apprentissage, obtenir son bac professionnel et poursuivre ses études par une inscription en BTS (brevet de technicien supérieur), - et les observations de M. A, directeur général de la SAS Nénufar, qui réaffirme sa satisfaction du travail fourni par M. B, son investissement et sa bonne intégration au sein de l'entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 2005, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2022, peu avant ses 17 ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir. Il a demandé, le 5 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte-d'Ivoire ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour, en plaçant M. B en situation irrégulière, a eu pour effet de suspendre le contrat d'apprentissage conclu le 7 août 2023 pour une durée de deux ans dans le cadre de sa formation en vue d'obtenir un bac professionnel d'installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables. Cette décision compromet ainsi la poursuite de ses études ainsi que sa situation financière et son hébergement. Dès lors, la décision attaquée a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. La condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est par suite remplie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'erreurs de droit, d'une part, en opposant à M. B son entrée irrégulière et une durée insuffisante de présence sur le territoire français, et d'autre part, en ne procédant pas à une appréciation globale de la situation de l'intéressé notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir, refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2404309. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 septembre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n° 2404309. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2404309. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Mariette la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 7 novembre 2024. La juge des référés, Sophie C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404336_20241107
Données disponibles
- Texte intégral