TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2404395_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de le munir immédiatement d'une attestation de poursuite d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été transmise au préfet de l'Isère qui n'a produit aucun mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". Par ailleurs, l'article R. 432-1 du code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et l'article R. 432-2 prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 3. M. A justifie avoir déposé en ligne une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 7 mars 2024 après le classement sans suite d'une première demande présentée le 19 décembre 2023. Il lui a été délivré une attestation dématérialisée de dépôt. 4. En application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est intervenue le 7 juillet 2024. Même si cette décision est intervenue en cours d'instance, l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permet pas au juge des référés d'ordonner à ce jour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction dès lors que cette mesure aurait pour effet d'y faire obstacle. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, celui-ci pouvant simplement demander la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404395
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2404395_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel