TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 4×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404395_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février et 1er et 19 octobre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d’imposition sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020. M. A... soutient que : - il peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 81 A du code général des impôts dès lors qu’il a travaillé 74 jours à l’étranger sur les 218 jours de travail annuel ; - en tant que directeur des relations extérieures, il a exercé à l’étranger des missions de prospection commerciale ; - l’administration ne peut retirer les jours de déplacement des jours travaillés à l’étranger. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 11 décembre 2023, M. A... a sollicité le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 A du code général des impôts au titre de l’année 2020. Par une décision du 7 février 2024, l’administration a rejeté cette réclamation. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : « I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : (…) / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (…) - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où il est envoyé, l’article 81 A du code général des impôts exige du contribuable qu’il établisse avoir exercé une activité salariée de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs. Pour l’application des dispositions de l’article 81 A du code général des impôts, la durée totale d’activité à l’étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. Si M. A... soutient qu’il exerce des activités de prospections commerciales à l’étranger, l’attestation de son employeur qu’il produit ne le précise pas et il est constant qu’il occupait pendant la période en litige les fonctions de « directeur des relation extérieures » du Groupement national interprofessionnel des semences graines et plants. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, il ressort du tableau produit par le requérant qu’une partie des jours de mission à l’étranger correspond à des séminaires et des congrès. Si M. A... soutient que son activité consiste à faire la « promotion à l’étranger de la filière et en particulier de l’ensemble des entreprises semencières françaises » et de « plaider auprès des gouvernements étrangers en vue d’un environnement réglementaire favorable », ce qui justifie qu’il participe à des séminaires et des congrès, au conseil d’administration d’associations africaines ou asiatiques et à des initiatives gouvernementales ou intergouvernementales, d’une part, il ne produit aucune pièce pour l’établir et, d’autre part, une telle activité relève d’une activité de promotion et de lobbying et non de prospection commerciale. Au surplus, ainsi que le fait valoir l’administration, M. A... n’établit pas avoir exercé l’activité de prospection commerciale à l’étranger dont il se prévaut pendant 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs. En effet, il ressort du tableau qu’il produit que, pour la période du 22 septembre 2019 au 20 septembre 2020, le nombre de jours de déplacements à l’étranger, qui doit inclure, contrairement à ce que soutient l’administration, le nombre de jours consacrés aux trajets qui sont indissociables de l’exercice des missions à l’étranger, s’élève à 63 et, en y ajoutant les jours de récupération, les dimanches et les jours fériés, M. A... ne justifie que de 74 jours d’activité à l’étranger. Sa situation n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 81 A du code général des impôts au regard de la durée de l’exercice de l’activité à l’étranger. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404395_20260114
Données disponibles
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