TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404572_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé de l'admettre en première année de master mention droit des affaires et fiscalité au titre de l'année universitaire 2024-2025 ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes de l'inscrire dans cette formation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire alors que ses demandes d'admission dans des formations similaires ont été rejetées et qu'elle n'a aucune perspective d'admission au jour de ses dernières écritures ; elle fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel ; l'imminence de la rentrée universitaire fait obstacle à l'intervention au préalable d'un jugement au fond ; la démarche de saisir le recteur en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, facultative, est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 712-2 du code de l'éducation en l'absence d'une décision exécutoire de désignation du jury par le président de l'établissement ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence d'une délibération du conseil d'administration sur les critères de sélection des candidats relatifs au mérite pour l'année 2024-2025 régulièrement publiée et transmise au recteur pour l'exercice de son contrôle de légalité en vertu de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le chef d'établissement s'est cru lié par la décision du jury d'admission.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2024, l'université de Rennes, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Verdier, déclare se désister purement et simplement de son instance.
Vu :
- la requête au fond n° 2404395 enregistrée le 25 juillet 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 :
- le rapport de Mme René ;
- et les observations de Me Kerrin, représentant l'université de Rennes, qui déclare accepter le désistement d'instance de M. A et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité son admission pour l'année 2024-2025 en première année de master mention droit des affaires et fiscalité au titre de l'année universitaire 2024-2025 à l'université de Rennes. Par une décision du 4 juin 2024, le président de l'université de Rennes a rejeté la demande. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
5. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de son instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'université de Rennes :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'université de Rennes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. René
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404572_20240821
Données disponibles
- Texte intégral