TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404397_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire du 3 juillet 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 38185 24 U9131 déposée le 7 mars 2024 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 3 rue Capitaine A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer ladite déclaration et de prendre une décision dans le mois suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o il a été signé par une autorité incompétente ; o le projet ne méconnaît pas l'article 5.2 du règlement de la zone UC 1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403616, enregistrée le 27 mai 2024, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et de Me Fiat, représentant la commune de Grenoble. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 38185 24 U9131 déposée le 7 mars 2024 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 3 rue Capitaine A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 4G est de nature à justifier de l'urgence à installer des structures supportant des antennes relais permettant d'améliorer cette couverture. En l'espèce, il ressort des simulations cartographiques produites par les sociétés requérantes que l'installation projetée, contribuera à une amélioration sensible de la qualité de la couverture réseau 4G sur le territoire de la commune de Grenoble. Dans ces conditions, l'urgence, qui s'attache à ce que l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 soit suspendue sans attendre le jugement de la requête tendant à son annulation, est suffisamment justifiée. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci. En revanche, celui tiré de ce que le projet, contrairement à ce qui est retenu par l'arrêté en litige, ne méconnaît pas l'article 5.2 du règlement de la zone UC 1 du plan local d'urbanisme intercommunal est propre à créer un tel doute sérieux. 6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Grenoble du 2 avril 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. Les motifs de la présente ordonnance impliquent que la commune de Grenoble procède au réexamen de la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Grenoble en ce sens doivent être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros qu'elle paiera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 avril 2024 du maire de la commune de Grenoble est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la commune de Grenoble de réexaminer la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :La commune de Grenoble versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Les conclusions de commune de Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24043972
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TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404397_20240717
Données disponibles
- Texte intégral