TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404403_20240808
- Date
- 8 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B C épouse D et M. E D, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de l'académie de Toulouse rendue sur leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que le faible délai dont ils disposent ne leur permet pas d'inscrire leur enfant dans de bonnes conditions dans un établissement scolaire, et que la scolarisation collective n'a pas été préparée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision ne leur permet pas de s'assurer de la composition régulière de la commission sur le fondement de l'article D131-11-11 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission académique a porté une appréciation sur la notion même de situation propre à leur enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard tant de sa situation propre que de la circonstance que l'aîné soit instruit en famille qui est en elle-même une situation propre à l'enfant justifiant une autorisation d'instruction en famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence ne caractérise la situation des requérants ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés, la décision est suffisamment motivée, la commission était régulièrement composée, elle est tenue d'apprécier la situation propre de leur enfant, fondement de leur demande et en l'absence de celle-ci, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404414 enregistrée le 22 juillet 2024, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lequeux, juge des référés, - les observations de Me Cambon, substituant Me Bombstain, représentant M. et Mme D, qui s'en remet aux écritures de son confrère et ajoute que la circonstance que la situation propre ne fasse pas l'objet de constatation médiale est sans incidence, et s'agissant de l'urgence, qu'il n'y a pas eu de manque de diligence des parents et qu'elle tient surtout au manque de préparation de l'enfant en vue d'une rentrée dans un établissement scolaire, - et les observations de M. F représentant le rectorat qui soulève un moyen nouveau à l'audience tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de production de la requête au fond enregistré contre la décision dont la suspension est demandée, et ajoute également que les conclusions à fin d'injonction sont mal dirigées car le recteur n'est pas compétent, seule la commission peut délivrer l'autorisation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. /La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans./L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : /1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;() /4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ()/ La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". 3. Les moyens invoqués par M. et Mme D à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D et M. E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 août 2024. La juge des référés, A. LEQUEUX La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404403_20240808
Données disponibles
- Texte intégral