TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404404_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Costa, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-EG-49 A du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-EG-49 B du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et sous astreinte journalière de 50 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. A soutient que : - Les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence de leur signataire ; - ils sont entachés d'un détournement de procédure, dans la mesure où il cherche vainement depuis des mois à faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, son incapacité à produire un récépissé au moment de son arrestation résulte de la carence de l'administration à procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son exceptionnelle intégration, de son travail salarié et du classement en tension du métier de carreleur qu'il exerce. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, pour M. A, qui fait valoir à l'audience de nouveaux moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et du non-respect du principe du contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 juin 1995, déclare être entré en France en 2019. Après rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2021, le préfet de l'Isère a pris à son encontre le 22 juillet 2021 une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2105317 du 21 septembre 2021, devenu définitif. A la suite d'un contrôle routier, il est auditionné par les services de gendarmerie afin d'être entendu sur sa situation administrative. Le jour même, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et l'a également assigné à résidence dans le département de l'Isère. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation d'injonction sous astreinte: 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (.) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été prises sur le fondement des dispositions précitées, le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 juillet 2021 à la suite du rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas exécuté. 6. M. A se prévaut de sept captures d'écran du site internet de la préfecture de l'Isère, montrant l'épuisement des créneaux horaires de prise de rendez-vous pour les mois d'avril et mai 2024, ainsi que d'une attestation de son conseil indiquant qu'il cherche un rendez-vous depuis mars 2024. Toutefois, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé un titre de séjour, les manquements dans la procédure de prise de rendez-vous visant le dépôt de demande de titre, à les supposer établis dans le cas du requérant, sont sans lien direct avec les décisions an litige portant d'une part obligation de quitter le territoire français, prise en raison d'une précédente décision de 2021 inexécutée et, d'autre part, assignation à résidence. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la défaillance du système de prise de rendez-vous en préfecture est dès lors inopérant et doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de l'Isère, que M. A a pu présenter ses observations lors de son audition par les services de gendarmerie, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 18 juin 2024, et notamment préciser les conditions de son séjour en France et sa situation professionnelle, ayant été informé d'une éventuelle décision d'éloignement à son encontre. Ainsi, la procédure suivie par le préfet de l'Isère n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu de l'intéressé 8. En quatrième lieu, M. A, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis cinq ans, en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile. Ainsi, en dépit de sa volonté d'intégration par le travail, le préfet de l'Isère n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation les décisions susvisées par lesquelles il a décidé de l'éloigner du territoire français et de l'assigner à résidence. 9. En cinquième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, directement invoquée contre l'assignation à résidence, doit être écartée pour les motifs exposés aux points précédents. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5916 février 2024
DTA_2105317_20240216TA3825 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404404_20240625
Données disponibles
- Texte intégral