TA598ème chambre8ème chambreCitée 6×
TA59 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2105317_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 21 mai 2021 au 21 août 2021 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été préalablement recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, d'autre part, en l'absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-68 du même code ; - elle est entachée d'un vice de forme, à défaut de faire apparaître les nom, prénom et signature de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale et d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 14 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l'isolement le 8 avril 2017 par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 avril 2019, il y a fait l'objet, le jour même, d'une mesure de placement à l'isolement à titre préventif. Le placement à l'isolement de l'intéressé a ensuite été prolongé, de façon continue, par décisions successives. Par une décision du 18 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. C du 21 mai 2021 au 21 août 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse fait apparaître les nom, prénom et signataire de son signataire, à savoir M. B D, chef du bureau de la gestion des détentions. Le moyen tiré du vice de forme, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () ". 4. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 6 mai 2021 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 8 mai 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à M. B D, directeur des services pénitentiaires hors classe, chef du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Il ressort en outre de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui abrite le bureau de la gestion des détentions est " notamment chargée des questions relatives () aux régimes de détentions " et aux " dispositifs () de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires ". Il s'ensuit que M. D était habilité à signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. () ". Par ailleurs, en vertu des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du même code, le chef d'établissement proposant la prolongation de la mesure d'isolement est tenu de recueillir l'avis du médecin de l'établissement. 6. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires a transmis un rapport motivé au garde des sceaux, daté du 11 mai 2021, après l'avis rendu le 3 mai 2021 du médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté, en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 8. La décision attaquée, qui prolonge la mesure d'isolement adoptée à l'encontre de M. C, vise les articles du code de procédure pénale dont elle fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les faits qui ont conduit à l'incarcération de l'intéressé et décrit les conditions de son parcours carcéral, en particulier les incidents survenus depuis son transfert le 2 avril 2019 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et son comportement à son retour de son hospitalisation, le 16 février 2021, en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). Le contenu des rapports analysant ce comportement est ainsi repris et analysé, l'ensemble des éléments précités menant à la conclusion selon laquelle, " au vu de l'absence d'évolution positive du comportement de M. C et de son refus de prendre l'intégralité de son traitement médicamenteux, pourtant source de stabilité ", son maintien à l'isolement " constitue le meilleur moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir le bon ordre au sein de l'établissement ". La décision litigieuse comporte ainsi un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le ministre pour considérer que le maintien à l'isolement de l'intéressé constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation spéciale prévue à l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale cité au point 4 du présent jugement. 9. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que le placement à l'isolement d'un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu'elle décide de placer un détenu à l'isolement ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, l'administration doit, d'une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d'autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l'intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre interne à l'établissement pénitentiaire. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, écroué depuis le 20 juin 2012, présente un profil pénal extrêmement dangereux dès lors qu'il a été condamné, le 20 février 2015, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans pour des faits de meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, d'assassinat en récidive, de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en récidive et de meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit ou l'impunité de son auteur en récidive. M. C avait précédemment été condamné en 2013 pour l'agression de trois agents de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, son parcours pénitentiaire est jalonné d'incidents disciplinaires, en particulier pour des faits d'agression avec l'usage d'une arme artisanale sur un surveillant du centre pénitentiaire de Château-Thierry, conduisant à son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 2 avril 2019. Suite à son arrivée dans cet établissement, M. C a fait l'objet de multiples comptes-rendus d'incident pour avoir proféré des insultes et des menaces envers le personnel pénitentiaire, pour avoir refusé d'obtempérer, pour des faits de tapage et pour avoir volontairement mis le feu à sa cellule en juillet 2019. En octobre 2020, M. C a encore fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir, lors d'une conversation téléphonique, proféré des menaces de mort à l'encontre d'un agent pénitentiaire. Il est constant qu'il a refusé de sortir du quartier disciplinaire le 17 septembre 2020, qu'il a de nouveau proféré des insultes et des menaces de mort à l'encontre d'un agent pénitentiaire les 13 octobre et 2 novembre 2020, ainsi que le 13 janvier 2021, date à laquelle il a allumé un feu en cellule à deux reprises. S'il ressort de l'avis émis le 3 mai 2021 par la directrice pénitentiaire d'insertion et de probation que l'hospitalisation de M. C en UHSA du 17 février au 7 mars 2021 " a eu un effet bénéfique sur son état car [il] est beaucoup plus stable ", il est néanmoins précisé que son " état ne permet pas encore de l'affecter en détention classique ". Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. C serait incompatible avec un maintien à l'isolement. Dans ces conditions, la garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni entacher sa décision d'inexactitude matérielle, estimer que le maintien à l'isolement de M. C constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 21 mai 2021 au 21 août 2021 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105317_20240216
Données disponibles
- Texte intégral