TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404417_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme D B A, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Elle soutient que : - l'urgence résulte de ce que la décision attaquée la place dans une situation d'extrême vulnérabilité en faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa formation en alternance ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'erreur de fait puisqu'elle ne s'est jamais maintenue irrégulièrement sur le territoire, en deuxième lieu, de l'erreur de droit puisque la demande a été présentée au titre de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de l'article L. 422-1 du même code, en troisième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est effectivement présente régulièrement sur le territoire depuis l'âge de 6 ans, qu'elle y a effectué sa scolarité et que celle-ci est en cours, qu'elle n'a pas de lien avec son pays d'origine et qu'elle est insérée dans la société française, en quatrième lieu, de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le dossier de la requête de Mme B A a été transmis au préfet d'Eure-et-Loir pour lequel aucun mémoire n'a été produit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404250, enregistrée le 7 octobre 2024, par laquelle Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mariette, représentant Mme B A, qui a notamment précisé, d'une part, que ses conclusions ne tendent à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 qu'en tant qu'il porte refus de titre de séjour et, d'autre part, qu'il est soulevé un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de République démocratique du Congo née le 14 mai 2005, est entrée en France en 2011 avec ses parents et a vécu depuis lors avec sa mère, titulaire de titres de séjour temporaires. Elle a formé le 3 avril 2023 auprès du préfet d'Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet a pris, le 3 septembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme B A a demandé l'annulation dans l'instance n° 2404250. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, Mme B A soutient, sans être contredite par le préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observation en défense, qu'elle réside régulièrement en France depuis son entrée en 2011 à l'âge de 6 ans, accompagnant ses parents, que si son père a quitté le foyer depuis plusieurs années, elle est restée vivre avec ses jeunes frères et sa mère, laquelle résidait en situation régulière, qu'elle-même était en situation régulière puisqu'elle a présenté avant son accession à la majorité la demande de titre de séjour ayant donné lieu à la décision attaquée, qu'elle a suivi toute sa scolarité en France et a engagé avant l'arrêté contesté une formation par alternance en vue de l'obtention d'un BTS de Gestion des petites et moyennes entreprises. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la longue durée du séjour régulier en France et que le refus de titre de séjour litigieux fait obstacle à la poursuite de sa formation en apprentissage, Mme B A doit être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant l'urgence. 5. En deuxième lieu, pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme B A soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment, en premier lieu, du vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en deuxième lieu, de l'erreur de droit au motif que le préfet a examiné sa demande au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait été présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du même code, en troisième lieu, de l'erreur d'appréciation dès lors qu'elle réside habituellement sur le territoire depuis l'âge de 6 ans avec sa mère, qu'elle y a effectué sa scolarité et que celle-ci est en cours, qu'elle n'a pas de lien avec son pays d'origine et qu'elle est insérée dans la société française, en quatrième lieu, de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ces moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les frais de l'instance : 9. L'avocat de Mme B A peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme B A. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Mariette, avocat de Mme B A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404417_20241107
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