TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404421_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen individuel complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour. La procédure a été communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bala les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, - et les observations de Me Auliard, avocate de M. A, assisté par M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que M. A n'est pas le véritable nom de son client qui se nomme en réalité M. D, que l'obligation de quitter le territoire s'adresse par conséquent à la mauvaise personne, et qu'il est marié avec une ressortissante française avec qui il va avoir un deuxième enfant. Des pièces ont été produites en cours d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A se nommant en réalité M. E D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 16 novembre 2024 à 12h, M. A se nommant en réalité M. D a déclaré que son épouse était française, qu'elle était enceinte de huit mois et qu'ils étaient déjà parent d'un enfant de neuf mois né en France. Toutefois, alors que ces éléments sont au demeurant établis par les pièces versées à la barre, l'arrêté attaqué ne mentionne ni ce mariage, ni l'enfant né sur le territoire français, ni même l'état de grossesse de Mme A. Il se borne à indiquer que " l'intéressé est célibataire, sans charge de famille ". Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas tenu compte de la situation familiale déclarée par le requérant lors de son audition et n'a pas expliqué dans son arrêté les raisons qui le conduisent à considérer qu'aucune atteinte excessive n'est portée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard réexamine la situation de M. A se nommant en réalité M. D tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A se nommant en réalité M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2024-30-329/BEA du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard oblige M. A se nommant en réalité M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A se nommant en réalité M. D tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se nommant en réalité M. D, au préfet du Gard et à Me Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, K. BALALa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404421
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404421_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2404421_20241120