TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404429_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2404429, la société KADOLIS, représentée par son gérant M. A B et par Me Boucher, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire lui a, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, infligé une amende administrative d'un montant de 12 000 euros pour défaut de mise en œuvre d'une mesure de police administrative visant à mettre fin à l'utilisation abusive du terme "latex" dans une marque commerciale et a décidé de la publication de cette sanction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre sans délai la publication du communiqué mis en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux de la DGCCRF le 11 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la publication à compter du 11 mars 2024 de la sanction litigieuse est de nature à entacher sérieusement et durablement son image et sa réputation, entraînant ainsi une perte de confiance de la clientèle actuelle et à venir et mettant en péril l'existence même de la marque Cocolatex ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'action de l'administration est prescrite en vertu de l'article L. 522-3 du code de la consommation, * les " critères prévus par l'avis du 21 décembre 1997 " ne sont pas opposables, * la sanction litigieuse est entachée d'une double erreur d'appréciation quant à la déceptivité de la marque Cocolatex comme de l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, * elle est disproportionnée, notamment en ce qu'elle prévoit la publication d'un communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société KADOLIS ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404534 enregistrée le 22 mars 2024 par laquelle la société KADOLIS demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Boucher, représentant la société KADOLIS, en présence du gérant de cette dernière, qui prend brièvement la parole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par la société KADOLIS à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société KADOLIS, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société KADOLIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KADOLIS et au ministre de l'économie. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2404429_20240515
Données disponibles
- Texte intégral