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TA76 · POLE URGENCES — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404448_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A... B... et M. D... C... doivent être regardés comme contestant, devant le tribunal, les décisions par lesquelles leurs recours contre les indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale (ALF) et d’allocation de rentrée scolaire (ARS) ont été rejetés. Ils soutiennent que : ils ont fait les démarches nécessaires auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) ; la responsabilité des indus doit être partagée ; ils acceptent de payer la moitié des indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : les conclusions relatives à l’indu d’ARS ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... a bénéficié de la prime d’activité depuis sa demande du 11 mars 2020 ainsi que de l’ALF depuis le mois de septembre 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 22 septembre 2023, la somme de 2 788,50 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période comprise entre septembre 2022 et août 2023, la somme de 2 166 euros au titre d’un indu d’ALF pour la même période et la somme de 413,69 euros au titre de l’ARS pour août 2022. M. C... a contesté ces décisions par courrier du 4 octobre 2023. Son recours a été rejeté par trois décisions de la commission de recours amiable (CRA) dont il a été avisé par courriers du 11 octobre 2024. M. C... et M. B... doivent être regardés comme contestant ces décisions. En premier lieu, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur l’indu d’ARS. Par suite, les conclusions relatives à cet indu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En second lieu, lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il n’est pas contesté que M. C... s’est déclaré isolé à compter de sa demande de prime d’activité du 11 mars 2020 et n’a, le 11 août 2023, indiqué un concubinage avec M. B... qu’à compter du 15 mai 2023 après une demande d’éclaircissement adressée par la CAF. Il n’est pas davantage contesté que M. C... a, ensuite, le 17 août 2023, fait état de ce que son concubinage avec M. B... avait en réalité débuté le 1er avril 2021, là encore après un questionnement de la CAF. Par suite, alors que la circonstance, à la supposer établie, que M. C... aurait fait état de sa situation de concubinage lors d’un entretien au sein de la CAF est sans incidence sur la réalité de sa situation à compter du 1er avril 2021 et, par suite, sur la légalité des indus de prime d’activité et d’ALF, M. C... et M. B... ne sont pas fondés à demander l’annulation de ces indus dont ils ne peuvent, par ailleurs, demander que le paiement d’une moitié. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... et M. B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... et M. C... relatives à l’indu d’ARS sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... et M. C... relatives aux indus de prime d’activité et d’ALF sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à M. D... B... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 Le magistrat désigné, Signé : T. DEFLINNE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404448_20260305
Données disponibles
- Texte intégral