TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500312_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance de référés du tribunal administratif de Nîmes du 9 décembre 2024, n° 2404438 en tant qu'elle suspend l'exécution de la décision de refus d'enregistrement implicite qu'il a opposé à la demande de titre de séjour de M. A et l'a enjoint à procéder à enregistrer cette demande et de lui délivrer le récépissé de dépôt correspondant. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - des éléments nouveaux justifient la modification de l'ordonnance attaquée ; - le recours à laquelle l'ordonnance attaquée a fait droit était irrecevable car dirigé contre un refus d'enregistrement qui ne constitue pas une décision faisant grief. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. C A, représenté par Me Cagnon, conclut au non-lieu à statuer à titre principal, au rejet de la requête à titre subsidiaire et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le préfet ne peut remettre en cause une ordonnance qu'il n'a pas déféré au Conseil d'Etat par la voie de recours prévue à l'article L. 821-1 du code de justice administrative ; - la requête est privée d'objet car l'instruction de sa demande de titre de séjour est en cours et qu'un récépissé lui a été délivré ; - aucun élément nouveau ne justifie la modification de l'ordonnance du juge des référés ; - la refus d'enregistrement suspendu en référé est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404448. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2025 à 11 heures en présence de Mme Noguéro, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé ses écritures et a soutenu que la demande de M. A qu'il a refusé d'enregistrer avait été déposée en qualité de " salarié ", comme la précédente qui avait déjà fait l'objet d'un refus de séjour, et était donc dilatoire ; - les observations de Me Cagnon, représentant M. A, qui a expressément abandonné ses conclusions à fin de non-lieu à statuer, a repris les moyens opposés dans ses écritures en insistant sur la régularisation de sa situation, la fondement de sa demande de titre de séjour " salarié " distincte de celui de " travailleur temporaire " de sa demande précédente, et sur l'absence d'éléments nouveaux depuis la première ordonnance de référé rendue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2404438 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. A, jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Le préfet du Gard demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, de lever la suspension de l'exécution ainsi prononcée de sa décision du 3 décembre 2024 ainsi que l'injonction à enregistrer la demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. En premier lieu, il résulte des termes de l'avis du Conseil d'Etat n° 472831 du 10 octobre 2023 que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Toutefois, en l'espèce, d'une part, le refus d'enregistrement opposé à M. A le 3 décembre 2024 est exclusivement fondé sur le caractère abusif et dilatoire de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que le dossier de cette demande aurait été incomplet. Au regard de ces éléments, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, le refus d'enregistrement en litige, dont l'exécution a été suspendue par l'ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2024, constitue une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir et la requête tendant à son annulation est donc, sur ce point, recevable. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction et des éléments nouveaux avancés par le préfet du Gard, qui n'avait pas produit d'écritures en défense dans l'instance ayant conduit à la suspension de sa décision de refuser l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et n'était ni présent ni représenté lors de l'audience qui s'est tenue le 4 décembre 2024, le moyen invoqué par ce dernier, tiré de ce que l'unique motif de cette décision, relatif au caractère abusif et dilatoire de la demande de titre de séjour " salarié ", reçue le 17 juin 2024, serait infondé au regard du fondement différent sur lequel avait été déposée sa précédent demande qui tendait au renouvellement de son visa valant titre de séjour " travailleur temporaire ", demeure propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à demander la levée de la suspension de l'exécution de sa décision du 3 décembre 2024 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation ni de l'injonction qu'il lui a été faite de procéder à son enregistrement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Le déféré du préfet du Gard est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à M. C A. Fait à Nîmes, le 24 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500312_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel