TA78Magistrat GeismarMagistrat GeismarDésistement
TA78 · Magistrat Geismar — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404452_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la SCI Jespau représentée par Me Miorini, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 7 488,75 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de la préfète de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 9 Grande Rue, à Etrechy (91) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État doit être engagée dès lors que la préfète de l'Essonne a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 6 janvier 2022, ainsi que le jugement rectificatif du 7 février 2022, du tribunal de proximité d'Etampes ordonnant l'expulsion des occupants du local d'habitation situé 9 Grande Rue, à Etrechy (91) dont elle est propriétaire ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du 4 juin 2023 au 10 avril 2024, dès lors qu'une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 3 avril 2023 ; - elle a subi un préjudice, correspondant aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux des occupants, qui doit être fixé à la somme de 7 488,75 euros. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme opposant un non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le14 mai 2025, la SCI Jespau se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 2° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la SCI Jespau se désiste de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Jespau. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jespau et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La magistrate désignée, signé M. Geismar La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5 N° 2204073
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2204073_20250211TA7813 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404452_20250613
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Geismar
- Formation
- Magistrat Geismar
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2404452_20250613