TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404458_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait, la préfète de l'Oise n'ayant pas tenu compte de son intégration professionnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est illégal en présence de garanties de représentation suffisantes, excluant tout risque de fuite ; - il méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de remettre son passeport revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1993, déclare être entré en France en janvier 2022. A la suite d'une interpellation, M. B a été placé en retenue administrative pour vérification de sa situation au regard du droit au séjour, le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 7 novembre 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation, en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer à l'effet de signer " tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l'Etat () ". La délégation " comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire état de tous éléments de la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de fait et de droit qui le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2022, où déclare vivre avec Mme C, ressortissante française, qui attend la naissance d'un enfant. M. B a signé un contrat de travail déterminé le 10 mai 2024 avec la SARL Reworking située à Epinay-sous-Bois pour laquelle il travaille comme manœuvre. Toutefois, M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il s'est ensuite maintenu sans demander la régularisation de sa situation. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il peut se réinsérer, les craintes alléguées en cas de retour en Tunisie n'étant pas établies. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. En dernier lieu, si, selon les termes de l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise a retenu que M. B ne prouvait pas la réalité de son emploi, l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les autres éléments du séjour de l'intéressé en France. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 7 novembre 2024 portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 10. L'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application [de l'article] L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 14. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours 72 rue des Martyrs de la Résistance à Méru, où il est obligé de demeurer de 5h30 à 7h30. L'arrêté fait obligation à M. B de se présenter à la gendarmerie de Méru les lundi, mardi et vendredi, de remettre son passeport et lui fait interdiction de se sortir du département sans autorisation. A l'appui de sa requête, M. B se prévaut de garanties de représentations effectives, prévues par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ont toutefois été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2024, la préfète de l'Oise pouvait assigner à résidence M. B en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a tenu compte de la vie personnelle de l'intéressé pour définir les modalités d'application précitées de l'arrêté attaqué, qui, en l'espèce, ne sont pas disproportionnées. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé E. FUMAGALLILe greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404458
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TA8028 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404458_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2404458_20241128
Données disponibles
- Texte intégral