TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404462_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404461 le 6 novembre 2024, complétée par des pièces produites le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-
Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée tant dans le principe de l'interdiction de retour que dans la durée d'un an qu'elle prévoit ;
- la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a produit copie de l'arrêté du 18 novembre 2024 portant abrogation des interdictions de retour dont a fait l'objet M. B.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2404462 le 6 novembre 2024, complétée par la production de pièces le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 octobre 2023, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du droit d'être entendu préalablement à une décision défavorable résultant d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle repose sur une obligation de quitter le territoire français dont l'exécution est devenue impossible dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante française depuis le 20 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a produit copie de l'arrêté du 18 novembre 2024 portant abrogation des interdictions de retour dont a fait l'objet M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ameline, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Madeline, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et ajoute que le requérant est reparti en Tunisie depuis le 8 novembre 2024 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 17 octobre 2023.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 mars 1995, serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 17 octobre 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont M. B demande l'annulation par sa requête n° 2404461, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour un an. Par un second arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation par sa requête n° 2404462, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404461 et 2404462 concernent la situation d'un même requérant, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle dans les instances N°s 2404461 et 2404462.
Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Par un arrêté en date du 18 novembre 2024 intervenu postérieurement à l'introduction de la requête et dont le conseil de M. B a eu connaissance à l'occasion de cette instance, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 31 octobre 2024 prolongeant l'interdiction de retour de M. B d'une durée d'un an ainsi que la décision initiale du 17 octobre 2023 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une première période d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de cet arrêté du 31 octobre 2024 sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme C, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, en l'absence de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions relatives aux mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ de volontaire et à l'interdiction de retour, fixant le pays de renvoi et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
7. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être qu'écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement.
11. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 20 juillet 2024, il est constant qu'il est dépourvu de visa de long séjour et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, par les éléments qu'il invoque, M. B ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, cette mesure n'étant pas privée de caractère exécutoire, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 11 du présent jugement que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 2404462.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à la SELARL Eden avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre des instances n°s 2404461 et 2404462.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 portant interdiction de retour.
Article 3 : L'Etat versera à le SELARL Eden avocats une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404462 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2404461 ; 240446Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404462_20241120
TA331 décembre 2025
ORTA_2404462_20251201TA4416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2404462_20241120