TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404462_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la SCI Berrybasque, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Bourg-sur-Gironde a fait opposition à sa demande de déclaration préalable en vue de la réalisation d'un studio dans un bâtiment annexe d'une maison d'habitation située au 2, La Dujardine ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourg-sur-Gironde, de lui délivrer, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme un certificat de non opposition. 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance en date du 8 août 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme A... en qualité de médiatrice dans le litige précité. Par lettre du 28 octobre 2025, le tribunal a demandé à la SCI Berrybasque, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. Par un courrier du 28 octobre 2025, mis à la disposition de la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, sur l’application Télérecours le jour même, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-6-8 précité, la SCI Berrybasque est réputée avoir eu communication de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Berrybasque. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Berrybasque et à la commune de Bourg-sur-Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404462_20251201