TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404467_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 août 2024 à 12h22, M. B A, représenté par Me Cohen, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son récépissé est expiré depuis le 21 juin 2024 et que son employeur lui a demandé de produire un nouveau récépissé l'autorisant à travailler à défaut de quoi il perdra son travail ; - en raison des refus persistants qui lui sont opposés par la préfecture, qui constituent un élément nouveau, l'ordonnance du juge des référés du 19 juin 2024 qui a suspendu la décision de refus de titre de séjour du 15 mai 2024 du préfet du Tarn doit être modifiée pour ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, en raison de l'expiration de son ancien récépissé valable jusqu'au 21 juin 2024 ; Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le préfet du Tarn conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le juge des référés ne peut pas ordonner des mesures qui auraient des effets identiques à l'exécution d'un jugement d'annulation au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2403273 du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 août 2024 à 14 heures en présence de Mme Guerin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lequeux, juge des référés, - et les observations de Me Cohen, représentant M. A, qui reprend en les précisant les moyens de sa requête, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l'oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 5. Par ordonnance n° 2403273 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Le requérant soutient que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis est arrivé à expiration au 21 juin 2024 et que malgré ses demandes répétées et celle en dernier lieu de son conseil datée du 8 juillet dernier, le préfet du Tarn refuse implicitement, depuis cette date, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, alors que son employeur l'a averti du risque de perdre son emploi à durée indéterminée. Dans ces conditions, dès lors que l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 15 mai 2024 est suspendue, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Cohen la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cohen et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 9 août 2024. La juge des référés, A. LEQUEUXLa greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404467_20240809
Données disponibles
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