TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404484_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme H D née B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
- 1°) De suspendre l'exécution des décisions du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à F et A E ;
- 2°) D'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer ses demandes dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
- 3°) De condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H D née B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : s'agissant d'un refus de renouvellement de DCEM, l'urgence sera présumée ; en outre, le juge des référés retiendra l'urgence, celle-ci étant caractérisée par la situation particulière dans laquelle se trouvent ses enfants ; elle voyage régulièrement en Algérie afin de rendre visite aux membres de sa famille et les enfants doivent pouvoir également le faire avec elle pour le maintien des liens familiaux, puisqu'ils ont notamment leur père qui vit en Algérie mais aussi leurs sœurs ; les enfants doivent pouvoir revenir librement sans solliciter de visa ; les enfants ne peuvent suivre leur mère dans ses déplacements sans disposer de document de circulation pour étranger mineur ; elle ne peut prendre le risque de partir avec eux et de se retrouver bloquée en Algérie faute de réussir à y obtenir un visa de retour ; le fait que la famille ait conservé des attaches personnelles en Algérie rend par nature nécessaires les voyages à l'étranger et justifie la fréquence de ces voyages ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; elle fait apparaître un défaut d'examen de la situation des enfants E par le préfet de l'Isère, une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; si l'accord franco-algérien est moins favorable que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point, il n'en demeure pas moins que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant s'appliquent aux ressortissants algériens.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2404485, le 24 juin 2024, par laquelle Mme H D née B, représentée par Me Coutaz, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 11H55, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () ". Aux termes de son article L. 414-5 : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend defendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour et documents de circulation qui peuvent leur être délivrés. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l'article 10 de cet accord. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de faire bénéficier d'un document de circulation ses fils, de nationalité algérienne, serait contraire aux dispositions relatives au document de circulation pour étrangers mineurs de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par contre, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article 10 de l'accord franco-algérien, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d'un refus de délivrance sur la situation de l'enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s'apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
7. Il ressort des pièces du dossier que les enfants A et F n'ont pas été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et ils ne remplissent aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en application des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En se bornant à faire valoir qu'elle voyage régulièrement en Algérie afin de rendre visite aux membres de sa famille et que les enfants doivent pouvoir également le faire avec elle pour le maintien des liens familiaux, puisqu'ils ont notamment leur père qui vit en Algérie mais aussi leurs sœurs, Mme H D née B ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de ses enfants entre G et leur pays d'origine, à une fréquence telle que la délivrance d'un document de circulation leur soit indispensable alors que l'absence de document de circulation n'interdit pas à l'enfant de voyager à l'étranger et que la requérante n'établit pas les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer pour obtenir un visa pour ses enfants. Par suite, en l'état du dossier, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressée, de nature à justifier la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521 1 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme D en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, alors que les décisions sont motivées en droit, Mme D n'est pas fondée à soutenir que ces décisions feraient apparaître un défaut d'examen de la situation des enfants E par le préfet de l'Isère et une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404484_20240718
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