TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2404485_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er aout 2024, M. A..., représenté par Me Escale, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Corneilla Del Vercol a rejeté sa demande tenant à l’arrachage d’une haie ; 2°) d’enjoindre à la commune de Corneilla Del Vercol d’avoir à procéder à l’arrachage d’une haie, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corneilla Del Vercol la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le refus de la commune de procéder à l’arrachage d’une haie cause un préjudice anormal et spécial lié à la réduction de la production de fruits ; - la responsabilité de la commune est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Corneilla Del Vercol a conclu au rejet et à ce que soit mise à la charge de M A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est à tort dirigée à l’encontre de la commune ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. 3. La requête de M. A... ne présente aucune conclusion indemnitaire. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonctions de cette même requête tendant à l’arrachage de la haie litigieuse en vue de mettre fin aux nuisances agronomiques subies sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Corneilla Del Vercol la somme demandée par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Corneilla Del Vercol. Fait à Montpellier, le 29 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404485_20260429