TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2404492_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Oueadraogo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée – UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - c’est à tort que la préfète a considéré que sa demande était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n° 2024/000592 du 20 mars 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ; - et les observations de Me Oueadraogo, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, dont M. A... demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour rejeter la demande de M. A..., la préfète du Val-de-Marne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A... a sollicité en dernier lieu la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une lettre rédigée par son conseil le 3 décembre 20223 et transmise à la préfète le 6 décembre 2023. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a ainsi commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif sur lequel elle repose, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A... une carte de séjour. En revanche, cette annulation implique nécessairement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen et de fixer à trois mois le délai dans lequel il devra intervenir. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Oueadraogo, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté susvisé du 2 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Oueadraogo au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Clarisse Oueadraogo. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Héloïse Mathon, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, R. Combes La greffière, N. Louisin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404492_20251226