CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01679_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2404492 du 15 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Sene, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; elles ont été prises à la suite d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B ressortissant tunisien né le 17 février 1987 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle sur mineur et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Haute-Savoie, par décisions du 9 mai 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 15 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. 3. En premier lieu, les décisions préfectorales en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont ainsi suffisamment motivées. Aucun des éléments produits ne permet d'établir un défaut d'examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter. 5. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 8 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, ne peuvent qu'être écartés. 6.En quatrième et dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il aurait quitté la Tunisie en raison de menaces émanant de la " mafia libyenne ", aucun des éléments produits ne permet d'établir les risques de mauvais traitements allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 3 juin 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA693 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01679_20250603
TA7726 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01679_20250603