TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404494_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, déposée le 20 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, en attente de l'examen de sa demande au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ; elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; la non-délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'un titre de séjour a la même incidence immédiate sur sa situation qu'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'expose à une interpellation des autorités, et se trouve entravé dans l'exercice de certains actes et droits de la vie courante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; premièrement, cette décision est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, ce qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et l'a privé d'une garantie ; deuxièmement, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais cessé de respecter toutes les conditions requises pour le renouvellement de plein droit de sa carte de résident de dix ans, qu'il n'a jamais représenté une menace grave pour l'ordre public, qu'il a toujours respecté les conditions posées par les articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a toujours eu sa résidence habituelle en France ; troisièmement, la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sa liberté d'aller et venir, garanti par celles de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette même convention, qui constituent des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être appréhendé par les autorités publiques et ne peut circuler librement, qu'il a établi en France l'intégralité de sa vie privée et familiale et que l'atteinte à ces droits est donc injustifiée et disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 1er août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par M. B n'est née dès lors que l'instruction de sa demande se poursuit aujourd'hui à la suite de son audition par la commission d'expulsion le 31 mai 2024 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucune décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B n'a été prise, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence et qu'il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire ; il s'est vu délivrer des récépissés depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et ce jusqu'au 12 septembre 2023, mais n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier récépissé, de sorte que c'est de son propre fait qu'il se trouve en situation irrégulière ;
- l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la saisine de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement d'une carte de résident ; en outre, en l'absence de décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, ce qui fait obstacle au renouvellement de sa carte de résident en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; il a obtenu des récépissés lui permettant de maintenir ses droits dans l'attente de l'instruction de sa demande et ne saurait se prévaloir d'une telle atteinte dès lors qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son récépissé.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2404493 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024, en présence de Mme Malo, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jaouën,
- les observations de Me Méaude, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et soutient en outre que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et que les dispositions applicables à la date de la naissance de la décision implicite de rejet en litige ne permettaient pas de refuser le renouvellement d'une carte de résident pour un motif tiré d'une menace à l'ordre public,
- les observations de M. B,
- et les observations de Mme C et de M. A, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations relatives à la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant nigérien né le 28 février 1965, et issues du site Internet " Démarches simplifiées ", que l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande qui a été enregistrée par les services de la préfecture le 20 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, une décision implicite de rejet de cette demande est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande, soit le 20 mai 2021, ce délai ne pouvant être prolongé par la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ou par la convocation de l'intéressé devant la commission d'expulsion. Dès lors, il y a lieu de faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. Si le préfet de la Gironde fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer des récépissés depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et ce jusqu'au 12 septembre 2023, mais n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier récépissé et se trouve donc en situation irrégulière de son propre fait, de telles circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d'urgence qui s'applique dans le cas d'un refus de renouvellement d'une carte de résident. Par suite, la condition d'urgence est remplie.
5. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. B ne rentrait pas dans les cas, prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser le renouvellement de sa carte de résident. En outre, il résulte des dispositions citées au point 2, applicables à la date de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, de sorte que le préfet de la Gironde ne peut utilement soutenir que le comportement du requérant constituerait une telle menace. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de la carte de résident du requérant méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans présentée par M. B le 20 janvier 2021 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. JAOUËN H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA331 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404494_20240801
TA9319 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404494_20240801
Données disponibles
- Texte intégral