TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2404493_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C... A... représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l’instruire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jaur ; - les observations de Me Morin, représentant M. A... ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant, algérien né le 31 mars 1980, est entré en France le 9 novembre 2005 en tant que conjoint de français et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 4 janvier 2006 au 3 janvier 2007. Il a sollicité le 15 mars 2024 la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien sur le portail « www.demarches-simplifiees.fr ». Par une décision du 19 mars 2024, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2024, M. A... a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Dès lors que cette demande n’était pas présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement la classer sans suite au motif qu’elle ne serait « pas possible via ce portail », au prétexte qu’elle relèverait de cette procédure. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette demande serait abusive, dilatoire ou incomplète. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’enregistrement en litige. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. A... et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A... de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen. Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, Mme Jaur Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404493_20260219