CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02480_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 novembre 2024 portant fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404493 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Antoine Labelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Si la défense a été déposée seize minutes seulement avant le début prévu de l'audience et si M. A en déduit un " défaut d'examen des risques encourus " en cas de retour en Iran, il résulte du jugement que ces risques ont été appréciés en ne tenant compte que des écritures et productions de l'intéressé. Le moyen tiré de la violation du contradictoire doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. M. A a été condamné à deux ans de prison et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits, commis de mars à juin 2023 dans le Nord et le Pas-de-Calais, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Par l'arrêté attaqué, le préfet a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la motivation :
4. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
En ce qui concerne la procédure :
5. Le préfet a produit une lettre et une attestation selon lesquelles M. A a été invité le 28 octobre 2024 à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée dans les trois jours. Ces documents paginés 1/2 et 2/2, dont le premier est daté, portent chacun la signature de M. A et la mention " lu et compris par l'intéressé selon ses déclarations " écrite par l'agent pénitentiaire. M. A n'a pas formulé d'observations avant l'édiction de l'arrêté.
6. D'une part, si M. A expose que les deux signatures diffèrent et que l'une d'elles n'est pas suivie de son nom, son conseil a exposé à l'audience devant le tribunal, reconnaissant ainsi la réalité de la notification des documents, qu'il n'avait pas bénéficié d'un traducteur " lors de la procédure contradictoire initiée par le préfet ".
7. D'autre part, si M. A expose qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète et que le délai imparti était insuffisant, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'impose pas le recours à un interprète et l'intéressé, qui a bénéficié d'un interprète devant le tribunal comme prévu aux articles L. 922-2 et R. 922-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à indiquer, sans fournir aucun autre élément, qu'il aurait pu faire valoir qu'il avait renié l'islam au profit de la religion catholique.
8. Dans ces conditions, n'ont été violés ni le droit d'être entendu au sens du droit de l'Union, puisque l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, ni l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne l'examen particulier :
9. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. La requête expose que M. A a " déclaré " qu'il s'était converti à la religion catholique et qu'il sera " considéré comme un espion au regard du fait qu'il a quitté son pays il y a plus de dix ans ". Elle en déduit que l'intéressé encourt des risques en cas de retour en Iran.
11. Toutefois, d'une part, M. A n'a demandé l'asile ni lorsqu'il était détenu à partir de juin 2023, l'impossibilité de le faire ne ressortant pas des pièces du dossier, ni même après sa levée d'écrou et son placement en centre de rétention administrative le 16 novembre 2024.
12. D'autre part, les dires de M. A, dont la demande d'asile en Allemagne a été rejetée, sont restés sommaires et ont été assortis, en première instance puis en appel, non pas d'éléments personnalisés mais seulement de documents d'ordre général sur la situation en Iran.
13. Enfin, le motif de l'arrêté tiré de ce que M. A ne démontre pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine n'a pas été contesté.
14. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a violé ni les articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à Me Antoine Labelle.
Fait à Douai, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02480Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02480_20250129