TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404522_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, et des pièces enregistrées le 8 juillet 2024, la SNC L'Orrale et Mme B, sa gérante, représentées par Me Lamamra, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2024 du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon portant fermeture du débit de tabac qu'elles exploitent pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée : la mesure contestée met en péril la pérennité du commerce dont la situation financière est déjà délicate après un retrait d'agrément de la Française des jeux et deux fermetures administratives de trois mois et alors que la vente de tabac représente 90 % de son chiffre d'affaires ; - la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 36 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre ; - la décision méconnait le 2° de l'article 36 du décret du 28 juin 2010 dès lors que la résiliation du bail et l'expulsion prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 11 avril 2024, dont elles ont fait appel et qui ne revêt l'autorité de la chose jugée, ne constituent pas une interruption involontaire d'activité au sens de ce texte et qu'elles ont toujours la qualité de débitant de tabac du fait d'un contrat de gérance avec l'Etat ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge in solidum de la SNC L'Orrale et de Mme B une somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et en particulier que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les difficultés financières de la requérante trouvent leur origine exclusive dans son comportement et sont antérieures à la décision contestée ; elle n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 avril 2024 ; - la procédure contradictoire ne s'applique que dans le cas d'une fermeture consécutive à une procédure pénale ; - il n'existe aucun doute sur la légalité externe de la décision, qui est une mesure provisoire et proportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2404523 par laquelle La SNC L'Orrale et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Lamamra, représentant la SNC L'Orrale et Mme B, et les observations de Me Despeisse, représentant le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SNC L'Orrale exploite un commerce de vente de tabac et de presse situé rue Albert Einstein à Valence. Par des arrêtés des 28 septembre 2021 et 20 juin 2023, la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois au motif que son activité causait des troubles à l'ordre public. Par un jugement du 11 avril 2024, dont la société a fait appel auprès de la Cour d'appel de Grenoble le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la résiliation du bail dont elle disposait avec Valence Romans Habitat et son expulsion du local loué. Par la décision contestée du 11 juin 2024, la directrice interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon par intérim a décidé la fermeture du débit de tabac pour une durée d'un an à compter de la notification du courrier. La SNC L'Orrale et Mme B, sa gérante, demandent au juge du référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la requérante produit le courriel d'un expert-comptable du 27 juin 2023, corroboré par extraits de compte bancaire des mois de mars et avril 2024, établissant que son commerce a des charges fixes de plusieurs milliers d'euros mensuels, notamment en matière d'assurance, de loyer, de sécurité et d'abonnements pour ses charges courantes et que la société risque de se retrouver en état de cessation de paiement en cas de fermeture d'une durée d'un an. Elle justifie également par la production d'une déclaration d'assurance que depuis la fin de son activité de PMU et de jeux de loterie, la vente de tabac constitue l'essentiel de son activité. Enfin, elle fait valoir que compte tenu de la situation financière de son établissement, notamment à la suite des fermetures administratives de trois mois décidés en 2021 et 2023, seule la poursuite de son activité lui permettra de solder ses arriérés de paiement, et notamment sa dette fiscale et sociale, et de poursuivre son activité. S'il n'est pas contesté que la situation financière de la société est en partie imputable à des fermetures administratives, à la perte de son agrément pour les jeux de loterie et de pronostic et à la résiliation de son bail et relèvent dès lors de son propre comportement, d'une part la décision du 24 janvier 2022 de lui retirer l'agrément Française des Jeux et PMU fait l'objet d'une contestation pendante devant la juridiction de céans, d'autre part elle a fait appel de la décision résiliant son bail, et enfin et en tout état de cause, elle établit à suffisance que la fermeture de son activité de vente de tabac pour une durée d'un an rendrait très peu probable la possibilité d'une reprise de son exploitation à son terme et compromettrait sa pérennité. 5. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui a pour effet d'interdire à la SNC L'Orrale d'exploiter une activité qui lui apporte l'essentiel de son chiffre d'affaires, doit être regardée comme préjudiciant de façon grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 7. Aux termes de l'article 36 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture dans les situations suivantes () 2° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ; () La fermeture provisoire peut être également décidée en cas d'engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci. () ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure de fermeture provisoire, qui constitue une garantie pour le débitant, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des parties les sommes demandées en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lyon a procédé à la fermeture provisoire du débit de tabac n° 2600451C pour une durée d'un an est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC L'Orrale, à Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404522_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404522_20240711
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