TA783ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA78 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600451_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C... D..., représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n’a pas pris en compte les importants problèmes de santé dont elle souffre et qui nécessitent une prise en charge en France. Vu les autres pièces du dossier, dont celles produites par le préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme D..., ressortissante congolaise née en 1985, est irrégulièrement entrée en France le 28 avril 2024. Le 3 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme B... A..., attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de Mme D..., comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ». En se bornant à soutenir qu’elle a « construit sa propre enceinte familiale et amicale » en France, la requérante, qui fait état à la date de l’arrêté attaqué d’une durée de présence sur le territoire français de moins de deux ans, n’établit pas en quoi celui-ci porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si la requérante soutient que le préfet n’a pas pris en compte les considérations humanitaires s’opposant à son éloignement vers son pays d’origine, qui entraînerait, selon elle, « des répercussions psychologiques déflagratoires » compte tenu des importants problèmes de santé dont elle est atteinte qui nécessitent une prise en charge dans les structures hospitalières des Yvelines, elle ne produit aucun élément propre à établir ces faits. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 mai 2025, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grand d’Esnon, présidente Mme Silvani, première conseillère, M. Marmier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé C. Silvani La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2600451_20260505
Données disponibles
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