TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404523_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société l'Orrale et Mme B A, représentées par Me Lamamra, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 du directeur régionale des douanes et droits indirects de Lyon portant fermeture du débit de tabac n°2600451C qu'elles exploitent pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Par acte enregistré le 31 octobre 2024, la société l'Orrale et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement aux fins d'annulation de la société l'Orrale et de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société l'Orrale et de Mme A. Article 2 : Les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC L'Orrale, à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon. Fait à Grenoble le 7 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404523
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2404523_20250407
Données disponibles
- Texte intégral