TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404527_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé verbalement d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est irrégulièrement maintenue sur le territoire, que le délai d'enregistrement de sa demande est anormalement long et que son contrat de travail risque d'être rompu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur et qu'elle est entachée d'erreurs de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été invitée, par un courriel en date du 4 mars 2023, à se présenter à la préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2404534 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 26 janvier 2018 et a, à ce titre, bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2024. Elle a réalisé des démarches en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 12 février 2024, Mme A s'est présentée en dernier lieu au kiosque d'appui numérique de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour qui a fait l'objet d'un refus verbal. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de refus du préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Si Mme A a fait l'objet d'un refus verbal d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 12 février 2024, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête en référé de Mme A, convoqué cette dernière, par un courriel en date du 4 mars 2024, à se présenter à la préfecture de police le 8 mars 2024 à 9h30 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour.
4. Dans ces conditions, les conclusions afin de suspension présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404527_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel