TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404542_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mars 2024, 19 avril 2024, 3 mai 2024 et 2 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser directement en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il a également demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est irrégulière en l'absence de délibération collégiale du collège de médecins de l'OFII ; - elle est irrégulière en l'absence de production des éléments sur lesquels se sont fondés les médecins de l'OFII ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2024/000729 au bureau d'aide juriictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Sainte-Faré-Garnot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (RDC) né le 7 février 1977, déclare être entré en France le 17 août 2019 et a été muni, sur injonction du tribunal administratif de Poitiers, d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023. Le 4 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 15 février 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de M. C enregistrée le 13 mars 2024 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l'arrêté contesté du 15 février 2024. En particulier, même à supposer que le requérant ait régulièrement demandé à bénéficier, alternativement au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade qui constituait le premier motif de sa demande, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté de l'attaqué que la vie privée et familiale du requérant a bien été examinée par le préfet des Hauts-de-Seine. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. M. C soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entaché d'un vice de procédure. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense l'avis émis le 11 décembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé du requérant établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis concernant M. C a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l'OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des médecins formant ce collège et que ledit rapport a été communiqué au collège de trois médecins ayant statué sur la situation médicale de l'intéressé le 11 décembre 2023. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et M. C ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à contredire ces mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit, en toutes ses branches, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. /(). ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 11 décembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'intéressé, qui a levé le secret médical, indique qu'il est atteint d'une hépatite B active et se prévaut de deux rapports Medcoi du Bureau Européen d'Appui en matière d'asile de décembre 2020 et d'août 2021 indiquant la grande difficulté voire l'impossibilité de bénéficier d'un traitement pour soigner l'hépatite B en RDC, traité en France par le médicament VIREAD. Toutefois, ces seuls rapports, qui sont assez anciens à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement équivalent dans son pays d'origine et notamment que la substance active du VIREAD, le ténofovir, n'y serait pas disponible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. M. C soutient qu'il s'est particulièrement bien intégré depuis son entrée en France, comme en témoignent les attestations produites en sa faveur, qu'il s'est beaucoup investi dans le tissu associatif notamment caritatif et qu'il travaille depuis 2020, d'abord à temps partiel puis à temps plein. Toutefois, le séjour en France de l'intéressé est récent à la date de la décision attaquée, alors qu'il a vécu au moins 42 ans dans son pays d'origine, où résident sa compagne et ses quatre enfants et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à sa situation personnelle et professionnelle une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. M. C ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un précédent titre de séjour, a cherché à régulariser sa situation et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 doit être annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. C. 19. La présente annulation partielle n'appelle aucune mesure d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 20. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit au conclusions présentées par M. C au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404542
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404542_20241107
TA7711 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404542_20241107