TA771ère chambre1ère chambreDésistementCitée 4×
TA77 · 1ère chambre — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404542_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 16 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a présentée le 28 février 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de réexaminer sa situation ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 15 et 20 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions ayant trait aux frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne déclare accepter le désistement de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante ivoirienne, a présenté le 28 février 2022 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., qui n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Seine-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Héloïse Mathon, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La rapporteure, H. Mathon Le président, R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404542_20260311